L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
176. Le titulaire du permis doit s’assurer qu’à la fin des premier et deuxième mois d’emploi, toute personne directement affectée à des travaux sous rayons X et toute personne visée à l’article 184 s’est soumise aux examens visés au paragraphe c de l’article 174.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 176.